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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Selon le cas, les documents suivants sont à joindre aux demandes d'agrément :


-l'agrément d'armurier prévu par les articles R. 313-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

-l'autorisation d'ouverture du commerce de détail prévue par les articles R. 313-8 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

-l'attestation certifiant que le local a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de commerce avant le 11 juillet 2010 prévue par l'article R. 313-12 du code de la sécurité intérieure ;

-la déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D prévue par l'article R. 313-27 du code de la sécurité intérieure ;

-l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation prévue par les articles R. 313-28 et suivants du code de la sécurité intérieure.