I.-Il est créé une aide de l'Etat visant à compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation relatives à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ainsi qu'à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive, supportées par le secteur sportif professionnel en raison des mesures générales prises par les autorités administratives pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, cette aide de l'Etat a vocation à compenser partiellement la part qui correspond à l'écart constaté, au titre des pertes de recettes mentionnées à l'alinéa précédent liées aux limitations et interdictions d'accueil du public prises dans le cadre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans les comptes de chaque bénéficiaire éligible par rapport au précédent exercice.
II.-Les bénéficiaires éligibles à cette aide de l'Etat sont :
1° Les associations sportives et sociétés sportives qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport qui répondent cumulativement aux deux conditions suivantes :
a) La participation à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle constituée en application de l'article L. 132-1 du même code ;
b) La responsabilité, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel prévues au présent a, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive, d'une part, et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons, d'autre part ;
2° Les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du même code, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
3° Les ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 du même code ;
4° Les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du même code.
III.-Pour être éligibles à cette aide de l'Etat, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens du paragraphe 18 de l'article 2 du règlement du 17 juin 2014 susvisé.
IV.-Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant mentionné à l'article 5 dépasse 10 millions d'euros.