Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.