I. - La composition du conseil d'administration prévue à l'article R. 7345-1 du code du travail est applicable jusqu'à la désignation des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du code du travail.
II. - Le conseil des acteurs des plateformes se réunit pour la première fois à compter de la désignation, en application de l'article L. 7343-12 du code du travail, des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du même code.
III. - Par dérogation à l'article R. 7345-3 du code du travail, le budget initial de l'exercice 2021 de l'établissement est arrêté par décision conjointe du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.