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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques)

I. - Les labels institués par l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée et précisés, en ce qui concerne les fonds régionaux d'art contemporain, par l'article L. 116-1 du code du patrimoine sont :


1° "Centre chorégraphique national", au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles de danse ;


2° "Centre d'art contemporain d'intérêt national", au titre d'une activité d'exposition et production d'œuvres et de diffusion des arts visuels contemporains ;


3° "Centre de développement chorégraphique national", au titre d'une activité de diffusion et de mise en valeur de la diversité de la création chorégraphique ;


4° "Centre dramatique national", au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles de théâtre ;


5° "Centre national de création musicale", au titre d'une activité de création, production et diffusion de musique contemporaine ;


6° "Centre national des arts de la rue et de l'espace public", au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles et œuvres conçus pour l'espace public ;


7° "Fonds régional d'art contemporain", au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 116-1 du code du patrimoine ;


8° "Opéra national en région", au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles lyriques, musicaux et chorégraphiques ;


9° "Orchestre national en région", au titre d'une activité de valorisation des répertoires de musique symphonique et de leur renouvellement par la création contemporaine ;


10° "Pôle national du cirque", au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles des arts du cirque ;


11° "Scène de musiques actuelles", au titre d'une activité de création, diffusion et accompagnement des pratiques dans le domaine des musiques actuelles ;


12° "Scène nationale", au titre d'une activité pluridisciplinaire de diffusion et de soutien à la création ;

13° “Centre national de la marionnette”, au titre d'une activité de création, production et diffusion des arts de la marionnette.

Au titre du présent décret, le terme "structures" désigne les personnes morales de droit public ou de droit privé et les services en régie d'une collectivité territoriale auxquels le ministre chargé de la culture peut attribuer un label dans les conditions définies à l'article 5 de la loi du 7 juillet susvisée.

II. - Le cahier des missions et des charges attaché à chaque label est établi par arrêté du ministre chargé de la culture après consultation des associations représentant les collectivités territoriales et les organisations professionnelles concernées.

Il précise les missions et les charges, qui incombent aux structures bénéficiaires du label, de développement et de renouvellement artistiques, de diversité et de démocratisation culturelles, de traitement équitable des territoires, de participation à l'éducation artistique et culturelle, d'action et de médiation culturelle dans le champ social pour l'élargissement et le renouvellement du public, de professionnalisation des artistes interprètes et, le cas échéant, des artistes auteurs dans les disciplines spécifiques au label. Il mentionne leurs principales actions de coopération avec les organismes artistiques, culturels et éducatifs, aux niveaux régional, national et international, notamment avec les autres structures bénéficiaires du label. Il prévoit des modalités d'évaluation de l'accomplissement des missions et charges.


III. - Le label "fonds régional d'art contemporain" est régi par les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret et par les articles R. 116-1 à R. 116-7 du code du patrimoine.