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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée)

Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, des armées, des outre-mer, de la culture, de la mer et de l'agriculture :

1° Les modalités de versement et le montant de la somme allouée par élève et par niveau d'enseignement concerné au titre de la part collective du " pass Culture " mentionnée à l'article 4 ;

2° Les modalités d'ouverture de la part individuelle du pass Culture , mentionnée à l'article 6, aux personnes âgées de quinze à dix-sept ans remplissant les conditions définies aux 3° et 4° de l'article 2 du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 ;

3° Le montant, les conditions et modalités de versement et d'utilisation du crédit mentionné à l'article 7 ;

4° Les conditions de l'ouverture échelonnée, mentionnée à l'article 10, de comptes individuels selon l'âge des bénéficiaires au cours du mois de janvier 2022.