I. - Dispositions communes.
Le dépôt de sang se dote d'un ensemble de procédures permettant de garantir la sécurité des produits sanguins labiles, leur approvisionnement et leur traçabilité.
Le dépôt et les activités qui y sont pratiquées répondent aux exigences fixées par les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L. 1222-12 et à celles relatives à la liste et aux caractéristiques des produits sanguins labiles prévues à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique.
Les exigences relatives au local du dépôt peuvent être adaptées selon la catégorie à laquelle appartient le dépôt objet de la demande d'autorisation.
II. - Dispositions spécifiques au dépôt de sang de groupement de coopération sanitaire.
Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être autorisé à gérer un dépôt de sang dans le respect de la réglementation susvisée.
Pour l'application des dispositions du 1er alinéa un groupement de coopération sanitaire de moyens est regardé comme un établissement de santé.
L'autorisation peut être accordée au titre de l'ensemble des catégories de dépôt définies à l'article D. 1221-20 du code de la santé publique.
Conformément à ce même article, lorsque l'autorisation concerne un dépôt de délivrance, le dépôt du groupement de coopération sanitaire peut exercer dans le même local les activités d'un dépôt d'urgence, ainsi que celles d'un dépôt relais pour le compte des établissements membres du groupement de coopération sanitaire sans demander d'autorisation supplémentaire à l'agence régionale de santé.
Les membres du groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article R.1221-19-1 du code de la santé publique concernés par l'autorisation de dépôt de sang peuvent conserver un dépôt d'urgence en leur sein, sous réserve de l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé pris après avis du coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle.
En l'absence de dépôt d'urgence en leur sein, ils peuvent solliciter une autorisation de gérer un dépôt d'urgence pour leur usage propre, selon les modalités prévues au I de l'article R. 1221-20-3.
L'avis du coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est donné en tenant compte notamment des activités pratiquées par l'établissement de santé qui en fait la demande et du délai nécessaire pour l'approvisionnement en produits sanguins labiles.
Les dépôts d'urgence propres aux établissements de santé sont approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine référent conformément aux articles R. 1221-17 et R. 1221-18 du code de la santé publique.