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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1449 du 4 novembre 2021 relatif au contrat de mission scientifique prévu par l'article L. 431-6 du code de la recherche)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1449 du 4 novembre 2021 relatif au contrat de mission scientifique prévu par l'article L. 431-6 du code de la recherche)


L'établissement qui envisage de recourir au contrat de mission scientifique en informe le comité social d'administration de l'établissement.
Chaque année, le président de l'établissement présente au comité social d'administration de l'établissement et, pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance en tenant lieu, un bilan de la mise en œuvre des contrats relevant du présent décret. L'information porte notamment sur les mesures prises en matière d'accompagnement et de reclassement des agents à l'issue de leur contrat.