Le contrat de mission scientifique est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 431-6 du code de la recherche.
Il comporte notamment les clauses suivantes :
1° La description du projet ou de l'opération de recherche dans lequel s'inscrivent les missions confiées à l'agent ainsi que sa durée prévisible ;
2° La définition des missions, des tâches à accomplir et des résultats pour lesquels le contrat est conclu avec l'agent ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l'emploi relève ;
5° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l'étranger mentionnées à l'article 5 et leur calendrier prévisionnel ;
6° La date d'effet du contrat ;
7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
8° La durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
10° Le délai de prévenance mentionné à l'article 6 ;
11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 7 ;
12° Les modalités de versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionnée à l'article 7 ;
13° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relative au droit de propriété intellectuelle.
La rémunération fait l'objet de réévaluation dans les conditions fixées par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 1-4 de ce même décret.