Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1449 du 4 novembre 2021 relatif au contrat de mission scientifique prévu par l'article L. 431-6 du code de la recherche)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1449 du 4 novembre 2021 relatif au contrat de mission scientifique prévu par l'article L. 431-6 du code de la recherche)


Le contrat de mission scientifique peut être conclu pour tout emploi concourant directement au projet ou à l'opération de recherche.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les avis de recrutements relevant du présent décret accompagnés d'une fiche de poste sont diffusés au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures sur le site internet de l'établissement ou tout autre site dédié aux offres d'emploi et sur le site Euraxess de la Commission européenne.
La fiche de poste comporte notamment les informations suivantes : la catégorie hiérarchique, l'identification de l'établissement d'emploi, le métier auquel se rattache l'emploi, l'intitulé du poste, les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, la durée prévisible des missions confiées, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste, la localisation géographique de l'emploi, l'autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature. Elle indique également la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite de dépôt des candidatures.
L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature.
Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans les conditions fixées aux articles 3-4 à 3-10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.
Lorsque les missions confiées à l'agent relèvent principalement d'activités scientifiques, le ou les entretiens de recrutement prévus à l'article 3-7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont conduits par au moins trois personnes dont au moins deux chercheurs, parmi lesquels le directeur de l'unité dans lequel l'emploi est à pourvoir ou son représentant.