Le contrat de mission scientifique est régi, sous réserve des dispositions du présent décret, et sans préjudice du caractère non permanent de l'emploi à pourvoir, par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception du titre I bis et des articles 3-2, 3-3, 4, 5, 7, 8, du III de l'article 28 et des articles 28-1, 32, 33, 33-1, 33-2-1, 33-3, 45, 45-1-1 et 45-3 à 45-5.
Par dérogation au 2° de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale.
A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22 et 23 du même décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés, dans la mesure où l'avancement du projet le permet, sur leur emploi lorsque la date de réalisation de l'objet de leur contrat est postérieure à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir jusqu'à la réalisation de l'objet de leur contrat.