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Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°87-599 du 29 juillet 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES BOISSONS ALCOOLISEES AROMATISEES A BASE DE RAISIN OU DE POMME)

Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°87-599 du 29 juillet 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES BOISSONS ALCOOLISEES AROMATISEES A BASE DE RAISIN OU DE POMME)

Les appareils distribuant, sous forme non préemballée, les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme doivent comporter, de façon à être parfaitement visibles et lisibles pour le consommateur, les mentions suivantes :


- dénomination de vente ;


- volume nominal distribué ;


- titre alcoométrique volumique ;


- liste des ingrédients.