Les fabricants de boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme doivent tenir un registre comportant pour chaque fabrication :
- le volume, les titres alcoométriques volumiques acquis et total des matières premières mises en oeuvre mentionnées au 3° des articles 1er et 3 du présent décret ;
- la quantité de sucres, de miel et de moût concentré rectifié utilisé ;
- le volume ainsi que les titres alcoométriques volumiques acquis et total des boissons alcoolisées aromatisées obtenues.
Doivent être également portés sur ce registre :
- l'inventaire annuel des stocks de matières premières visées au présent article et des boissons alcoolisées aromatisées détenues ; - les volumes de ces boissons expédiés mensuellement.