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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°87-599 du 29 juillet 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES BOISSONS ALCOOLISEES AROMATISEES A BASE DE RAISIN OU DE POMME)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°87-599 du 29 juillet 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES BOISSONS ALCOOLISEES AROMATISEES A BASE DE RAISIN OU DE POMME)

Les fabricants de boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme doivent tenir un registre comportant pour chaque fabrication :


- le volume, les titres alcoométriques volumiques acquis et total des matières premières mises en oeuvre mentionnées au 3° des articles 1er et 3 du présent décret ;


- la quantité de sucres, de miel et de moût concentré rectifié utilisé ;


- le volume ainsi que les titres alcoométriques volumiques acquis et total des boissons alcoolisées aromatisées obtenues.


Doivent être également portés sur ce registre :


- l'inventaire annuel des stocks de matières premières visées au présent article et des boissons alcoolisées aromatisées détenues ; - les volumes de ces boissons expédiés mensuellement.