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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-599 du 29 juillet 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES BOISSONS ALCOOLISEES AROMATISEES A BASE DE RAISIN OU DE POMME)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-599 du 29 juillet 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES BOISSONS ALCOOLISEES AROMATISEES A BASE DE RAISIN OU DE POMME)

Sont seules considérées comme boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin, les boissons :

1° Présentant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 p. 100 et au plus égal à 7 p. 100 ;

2° Présentant un titre alcoométrique volumique total au plus égal à 11,5 p. 100 ;

3° Obtenues à partir de vin de table ou de raisin, de moût de raisin, de moût de raisin partiellement fermenté, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin concentré, de vin, aptes à donner du vin de table ; ces produits doivent être utilisés dans la proportion minimale de 50 p. 100 du volume total mis en oeuvre ; la proportion de moût de raisin concentré utilisée ne doit en aucun cas être supérieure à 10 p. 100 du volume du produit fini ;

4° Additionnées soit de jus de fruits, soit de jus de légumes, soit d'extraits aromatiques naturels d'origine animale ou végétale ou de leur mélange. Toutefois, l'aromatisation qui en résulte ne doit pas provenir exclusivement de jus de raisin ou d'extraits aromatiques naturels issus de raisin. Le produit ainsi obtenu doit présenter des caractères organoleptiques différents de ceux des produits mentionnés au 3° ;

5° Présentant une teneur en sucres exprimée en saccharose au plus égale à 80 grammes par litre.

Les sucres alimentaires, le moût de raisin concentré rectifié, le miel et l'eau peuvent être mis en oeuvre pour l'élaboration des boissons définies au présent article.