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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2021 pris en application du I de l'article R. 3120-40 du code des transports)

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Lorsqu'une infraction est relevée ou une procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de six ans à compter de leur réception.
A défaut d'infraction relevée ou de procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de un an à compter de leur réception par l'autorité administrative pour les données définies à l'annexe I et de deux ans à compter de leur réception pour les données définies à l'annexe II.