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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2021 pris en application du I de l'article R. 3120-40 du code des transports)

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L'antériorité maximale des données susceptibles d'être demandées figurant à l'annexe I est de trois ans à compter de la date de la demande. Elle est de un an à compter du début de l'année civile de la demande pour les données susceptibles d'être collectées au titre de l'annexe II.