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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2021 pris en application de l'article R. 3120-41 du code des transports)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2021 pris en application de l'article R. 3120-41 du code des transports)


La durée maximale de conservation des données nominatives par le service des données et études statistiques du ministère de la transition écologique est fixée à cinq ans à compter de la fin de l'année civile à laquelle elles sont rattachées.
Les données d'origine et de destination des courses sont retraitées dès leur réception pour être carroyées ou agrégées selon une nomenclature caractérisant les lieux de départ ou d'arrivée, aux fins d'empêcher l'identification des passagers au travers des trajets des courses.
La durée maximale de conservation des données non agrégées relatives aux courses (heures de début et de fin, montants de la course) est fixée à cinq ans à compter de la fin de l'année civile à laquelle elles sont rattachées.