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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 portant création d'une prime de diversification des activités à destination des débitants de tabacs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 portant création d'une prime de diversification des activités à destination des débitants de tabacs)



La prime de diversification des activités est réservée aux débitants de tabacs implantés dans les communes rurales, les départements en difficultés ou frontaliers ou les quartiers prioritaires, dont le chiffre d'affaires annuel réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés ne dépasse pas 400 000 euros. Le chiffre d'affaires est déterminé par la valeur toutes taxes comprises des livraisons, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs agréés.

La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.

Les communes rurales sont celles comptant moins de 3 500 habitants. Lorsque le débit est implanté, antérieurement à sa création, sur le territoire d'une commune nouvelle au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la population prise en compte jusqu'au 31 décembre 2022 est la population légale de la commune constitutive de la commune nouvelle, l'année précédant sa création.

Les départements en difficultés sont ceux pour lesquels le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe annuellement la liste des départements en difficultés et des départements frontaliers.

Les quartiers prioritaires sont ceux qui sont fixés par le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015.