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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 portant création d'une prime de diversification des activités à destination des débitants de tabacs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 portant création d'une prime de diversification des activités à destination des débitants de tabacs)


La prime de diversification des activités est attribuée aux débitants dont le point de vente présente une offre d'au moins cinq services et produits qui sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
En cas de contrôle, s'il est constaté que l'offre de services et de produits ne correspond pas aux termes de la dernière déclaration déposée, la prime n'est pas due au titre de l'année au cours de laquelle intervient le contrôle.
Le montant de la prime de diversification des activités est fixé à 2 500 euros par an.