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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise)



Le complément de remise au titre d'une année est versé par l'administration des douanes et droits indirects, selon les modalités suivantes :


- une avance versée au plus tard le 30 septembre au vu des livraisons effectives de tabac pour le débit sur les sept premiers mois de l'année considérée. L'avance de complément de remise est versée au débitant en fonction le premier septembre de l'année considérée ;

- un solde versé au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante sur la base des livraisons de tabac effectuées au débit les cinq derniers mois de l'année considérée. Le solde de complément de remise est versé au débitant en fonction le premier février.


La première année au titre de laquelle le complément de remise est dû est 2017.

La dernière année au titre de laquelle le complément de remise est dû est 2022.