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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1109 du 26 juin 2017 portant sur la remise compensatoire en faveur des débitants de tabac)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1109 du 26 juin 2017 portant sur la remise compensatoire en faveur des débitants de tabac)



Un débit de tabac ordinaire permanent comptant au cours de l'année civile une période d'au moins quatre mois civils, consécutifs ou non, sans livraison perd le bénéfice de la remise compensatoire au titre de l'année considérée.

Les livraisons mensuelles d'un montant inférieur à la moitié du montant moyen mensuel des livraisons de l'année précédente sont considérées comme une absence de livraison.

La remise compensatoire n'est pas due aux débitants l'année où ils présentent un successeur. Elle n'est pas due pour les débits l'année où ils sont fermés provisoirement ou définitivement.