I. - A la clôture des comptes annuels des entreprises mentionnées à l'article 1er dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, vérifie, sur l'ensemble de la période éligible, le résultat net, tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, établi par l'entreprise.
Le commissaire aux comptes mentionné à l'alinéa précédent délivre une attestation mentionnant le résultat net sur l'ensemble de la période éligible. Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre de l'exercice 2021, réalisé en application de l'article A. 823-26 du code de commerce, homologuant la norme d'exercice professionnel NEP 700.
Dans l'hypothèse où, sur l'ensemble de la période éligible, le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes mentionnés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'attestation du commissaire aux comptes mentionnée au I à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes. Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur la période éligible d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes sur la période éligible d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre de l'article 1er, et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides perçues par l'entreprise au titre de l'article 1er, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
II. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui ont bénéficié de la présente aide, autres que celles mentionnées au présent I, procèdent au calcul du résultat net tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général pour l'ensemble de la période éligible dans un délai d'un mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins un mois de la période éligible.
Dans l'hypothèse où, sur l'ensemble de la période éligible, le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes visés au troisième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'information à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après l'approbation des comptes. Sur la base de cette information, la direction générale des finances publiques constate un indu qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre de l'article 1er, et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides perçues par l'entreprise au titre de l'article 1er, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
III. - En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l'entreprise rembourse l'intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.