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Article R3411-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3411-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le personnel de l'Ecole navale comprend :

1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;

2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réservistes ;

3° Des agents contractuels de droit public ;

4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;

5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l' article L. 952-1 du code de l'éducation .

Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense.