Articles

Article R3411-35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3411-35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la défense)

I.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-cinq membres.

Il comprend :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;

c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :

a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;

c) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;

d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;

3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :

a) Trois membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour dont le cas échéant un professeur d'université ou enseignant-chercheur ;

b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;

c) Un membre du personnel de recherche affecté dans les unités de l'école, dont elle n'est pas l'employeur, élu au scrutin uninominal à un tour ;

d) Deux élèves, dont le cas échéant un ingénieur de l'armement, et un étudiant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernées.

II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.