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Article R3411-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3411-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.

Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.

L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.