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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur)



La demande d'agrément est déposée par le représentant légal du centre de formation. Elle comporte les pièces suivantes :

1° Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique, ou du numéro unique d'identification s'il s'agit d'une personne morale, ou d'un récépissé de déclaration d'association ;

2° Un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale ;

3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;

4° Les conditions d'inscription, le règlement intérieur du centre de formation, le programme détaillé et la durée des formations et des examens proposés ;

5° Un état descriptif des locaux ainsi que des équipements pédagogiques adaptés à l'enseignement dispensé ;

6° Le règlement intérieur de l'établissement ;

7° La liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant :


- de l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées ;

- du respect des obligations en matière de contrôle technique ;


8° La liste des formateurs, accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes ou attestations de qualification, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique.

Dans le cas où le représentant légal dépose concomitamment une demande d'agrément pour la formation des conducteurs de taxi et la formation des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, les pièces prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article peuvent n'être fournies qu'en un exemplaire.

En cas de changements apportés à ces pièces pendant l'exploitation de l'agrément, le titulaire en informe l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 susvisé.