ANNEXE II
1. Objet du signe de qualité
Sont concernés par la présente annexe les seuls signes de qualité portant sur la capacité d'une entreprise à concevoir et réaliser des travaux de rénovation énergétique pour un bâtiment dans le cadre d'une offre globale d'amélioration de la performance énergétique ainsi que sa capacité à assurer l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet. Ce signe de qualité, délivré selon un référentiel, remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification et les exigences complémentaires qui suivent. Ce signe de qualité est ci-après dénommé certification .
Ce signe de qualité est délivré après instruction technique d'un dossier de demande de certification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.
Dans son référentiel de certification, l'organisme de certification doit exiger et contrôler que l'entreprise ne se contente pas d'une mise en relation mais :
- réalise un état des lieux technique du bâtiment existant et une évaluation de la performance énergétique avant travaux ;
- réalise en propre tout ou partie de la conception des travaux ;
- réalise ou fait réaliser les travaux correspondants ;
- exerce un suivi, un contrôle et une coordination de l'ensemble des travaux ;
- réalise une évaluation de la performance énergétique après travaux attestant de l'amélioration visée ;
- assure une prestation de conseil et d'accompagnement du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
2. Critères portant sur l'organisme de certification
L'impartialité et la neutralité de l'organisme doivent notamment être garanties par la participation équilibrée de représentants de la (ou des) branche(s) professionnelle(s), des fournisseurs concernés, de clients et d'institutionnels dont les modalités de désignation et de participation doivent être définies, documentées et mentionnées dans le dossier de demande de conventionnement.
En particulier, l'organisme de certification doit s'assurer que pour l'élaboration de ses référentiels il a consulté les représentants de tous les intérêts ci-dessus, sans prédominance de l'un par rapport aux autres.
L'organisme de certification consultera les ministres chargés de la construction et de l'énergie ainsi que l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie pour la définition et l'évolution du référentiel de certification ainsi que la composition des organes de gouvernance de la certification.
3. Exigences relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la certification
Dans l'hypothèse où l'entreprise possède plusieurs établissements distincts, l'organisme de certification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement réalisant des prestations pour lesquelles la certification a été demandée.
3.1. Critères portant sur la situation administrative, les moyens humains, compétences et moyens matériels de l'entreprise
L'entreprise demandant l'obtention d'une certification remplit des critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale.
Les documents listés ci-après, fournis par l'entreprise ou récupérés directement par l'organisme, constituent le dossier au titre des critères administratifs, fiscaux, légaux et sociaux :
- au titre de la justification de l'existence légale ;
- immatriculation INSEE : Siren, Siret des établissements demandeurs le cas échéant, et code NACE ;
- au titre de la justification du respect des obligations sociales : attestation de l'URSSAF datée de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier de demande ;
- au titre du respect des obligations légales : attestations d'assurances en responsabilité civile et en responsabilité construction en cours de validité à la date du dépôt de dossier.
Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles exercent.
3.1.1. Critères financiers
L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise des informations financières sur au moins ses deux derniers exercices comptables clos. Il établit les conditions d'utilisation de ces informations dans son système de certification. Il peut rapprocher ces données comptables d'autres éléments recueillis pour vérifier la cohérence et l'adéquation des moyens du demandeur, voire apprécier sa santé financière.
3.1.2. Critères d'exclusion
L'organisme de certification doit exclure toute entreprise dont le dirigeant ou un de ses représentants mandatés a fait l'objet depuis moins de cinq ans d'un jugement ayant autorité de chose jugée et dont il a eu connaissance, constatant sa participation à une organisation criminelle, une corruption, une fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit affectant sa moralité dans l'exercice de sa profession.
3.1.3. Moyens humains
Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens en ressources humaines identifiés par exemple par l'effectif du personnel, sa formation initiale ou continue, son positionnement dans les conventions collectives, son expérience professionnelle et, le cas échéant, ses habilitations. L'évaluation de ces ressources humaines doit concerner tous les niveaux du personnel du demandeur (dirigeants, cadres, techniciens, exécutants). Les moyens humains couvrent, a minima, des compétences en étude, coordination de chantier et de conseil relevant d'une offre globale de rénovation énergétique de bâtiment.
De plus, l'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne un ou plusieurs responsables techniques de chantier par établissement (siège et établissements secondaires) et pour lequel ou lesquels elle fournit la preuve de maîtrise de leurs connaissances selon les dispositions prévues dans le tableau 1 de l'annexe I.
3.1.4. Moyens matériels
Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens matériels de réalisation des prestations concernées, par exemple des moyens d'études, de conseil, de réalisation et de contrôle. L'entreprise doit notamment disposer d'un minimum de moyens d'étude, de coordination de chantier et de conseil. L'organisme de certification doit définir vis-à-vis de la certification les limites acceptables en matière de recours à des moyens techniques extérieurs.
3.1.5. Sous-traitance
L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle dispose en propre d'un minimum de ressources humaines et qu'elle assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.
L'entreprise ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux qu'auprès d'entreprises disposant de signes de qualité relevant des catégories de travaux 1° à 17° telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et répondant aux exigences de l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme de certification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.
L'entreprise doit tenir à disposition de l'organisme de certification une liste des sous-traitants réalisant des prestations liées à la rénovation énergétique pour son compte ainsi que les certificats associés à leurs signes de qualité.
3.2. Critères portant sur la qualité des travaux
3.2.1. Références de réalisations
Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur des références de réalisations effectuées par l'entreprise et sur les activités faisant l'objet de la demande de certification.
L'organisme de certification doit demander à l'entreprise de démontrer son expérience par la présentation d'une liste de références récentes et/ou d'un certain nombre de références détaillées. L'organisme de certification doit vérifier au travers de ces références que les réalisations présentées par le demandeur correspondent bien à la définition de la ou des certifications sollicitées. L'organisme de certification doit fixer les critères techniques et le nombre des références de chantiers achevés sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande la certification ; ce nombre doit être a minima de deux.
Ces références font l'objet d'un contrôle documentaire par l'organisme de certification, y compris l'évaluation énergétique qui doit être fournie. L'organisme doit, au moins par sondage, interroger directement les clients, prescripteurs ou contrôleurs techniques, sur les conditions de réalisation d'une ou de plusieurs des références de l'entreprise. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égards aux spécificités techniques de l'activité concernée et le périmètre de la certification. Ces documents comprennent a minima le devis, la facture, le rapport d'évaluation énergétique et l'attestation de satisfaction du client.
3.2.2. Contrôle de réalisation
L'organisme délivrant la certification doit prévoir, dans son plan de contrôle et au plus dans les vingt-quatre mois suivant l'octroi ou le renouvellement de la certification, que l'entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé préférentiellement depuis moins de vingt-quatre mois, ou à défaut de moins de quarante-huit mois. Ce contrôle respecte les exigences définies dans le tableau 2 de l'annexe I.
L'organisme de certification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi. De plus, il doit établir et tenir à disposition un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser le référentiel de contrôle en conséquence.
3.2.3. Procédure de suivi annuelle
L'organisme de certification doit prévoir une procédure de suivi annuelle. Ce suivi doit porter sur le contrôle à partir d'éléments fournis par l'entreprise certifiée du respect des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers ainsi que sur le maintien des moyens humains. En cas de modification susceptible de remettre en cause la ou les certifications obtenues, l'organisme de certification doit alors décider de maintenir la certification ou de lancer une procédure de révision de la certification.
3.2.4. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise
L'entreprise fournit à l'organisme de certification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, le relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur.
L'organisme de certification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.
Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.
3.3. Critères portant sur la nature du certificat et les dispositions de renouvellement, suspension et de retrait
3.3.1. Délivrance du certificat de certification
La décision de certification se concrétise par la délivrance d'un certificat et par la publication des coordonnées du certifié et de sa ou ses certifications au moyen de tout support permettant une information publique. L'organisme de certification atteste que le certifié satisfait à l'ensemble des critères définis dans son référentiel de certification. Le certificat est transmis au certifié après avoir été signé par un responsable identifié de l'organisme de certification investi de cette mission. Le certificat doit permettre d'identifier le certifié et chacun de ses établissements couverts par la certification avec au minimum :
- le nom de l'organisme de certification ;
- le nom, l'adresse, la forme juridique et le nom du responsable légal du certifié ;
- la référence au référentiel de certification et autres documents applicables sur lesquels se fonde la certification ;
- le ou les domaines de la ou des certifications attribuées ;
- la ou les compagnies d'assurance auprès desquelles le certifié a déclaré être assuré ;
- la date d'effet, et la durée de validité de la certification ;
- la date d'échéance du certificat ;
- la délivrance du certificat doit faire l'objet d'une procédure d'enregistrement.
3.3.2. Durée de validité
L'organisme de certification doit prévoir la durée de validité de la certification, celle-ci ne pouvant excéder quatre ans.
3.3.3. Procédure de renouvellement
L'organisme de certification doit prévoir une procédure de renouvellement qui doit intervenir à l'issue de chaque période de validité et dans le cadre de laquelle l'entreprise doit se soumettre à un nouveau contrôle de réalisation sur chantier en cours ou achevé dans les mêmes conditions que celles définies au 3.2.2. ci-dessus.
3.3.4. Procédure de traitement des signalements et réclamations
L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.
Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.
Cette procédure peut mener au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs certifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.
Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, la certification peut être suspendue ou retirée.