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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de naturalisation de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de naturalisation de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets)



La pièce naturalisée est placée sur un socle indissociable sur lequel figurent :

― de façon apparente, les noms vernaculaire et scientifique de l'espèce et la forme de protection juridique dont elle bénéficie ;

― sous le socle :

― le nom du bénéficiaire de la dérogation à l'interdiction de naturalisation et la date de la dérogation ;

― le lieu, la date de découverte du spécimen et, si elle est connue, la cause de la mort ;

― le nom du taxidermiste ayant effectué la naturalisation et le numéro unique d'identification de celui-ci ;

― le numéro d'inventaire qui doit être reporté sur un registre d'inventaire de la collection où doivent figurer, en face de chaque numéro, les noms vernaculaire et scientifique de l'espèce ainsi que l'origine du spécimen.