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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)


Les opérateurs mentionnés à l'article R. 661-4 du code de l'énergie susvisé qui ne relèvent pas des autres systèmes mentionnés à l'article L. 661-7 du code de l'énergie, ou qui relèvent d'un autre système dudit article ne couvrant qu'une partie seulement des critères de durabilité, sollicitent leur inscription au système national.

A cette fin, l'opérateur adresse aux services du ministère en charge de l'énergie un dossier de demande pour appartenir au système national. Ce dossier mentionne le nom de l'opérateur, son adresse, le ou les organismes de certification reconnus en vertu du présent arrêté. Il décrit les modalités prévues par l'opérateur pour établir des informations fiables et pertinentes. Le dossier détaille :

-les mentions légales (numéro unique d'identification, numéro de SIRET) ;
-les dispositions permettant d'établir que les critères de durabilité mentionnés aux articles L. 661-4 à L. 661-6 du code de l'énergie sont respectés ;
-les dispositions permettant de garantir la mise en œuvre du contrôle indépendant prévu à l'article R. 661-6 du code de l'énergie ;
-si cela est pertinent, les mesures pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.

L'examen du dossier complet est réalisé par la commission interministérielle des biocarburants et des bioliquides qui comprend des représentants des ministères en charge du budget de l'énergie, de l'écologie et de l'agriculture.
La commission examine les demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national. Elle est présidée conjointement par un représentant du ministère chargé de l'énergie et un représentant du ministère chargé de l'écologie. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de l'énergie et de l'écologie.
La commission se réunit sur proposition du directeur général en charge de l'énergie et du climat. Elle rend un avis sur les demandes d'adhésion au système national soumises par les opérateurs économiques. Elle se réunit une ou plusieurs fois par an. En cas urgence, l'avis des membres de cette commission peut être recueilli par voie électronique.
La commission peut inviter, sur proposition de ses membres et sur convocation de son président, des représentants des divers ministères intéressés et, plus généralement, toute personne qualifiée.
Les ministères en charge de l'énergie et de l'écologie notifient leur décision de reconnaissance à l'opérateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La décision comporte :

-un numéro d'enregistrement unique ;
-la date de la reconnaissance.

La décision est valable pendant une période maximale de cinq ans.
Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance des services du ministère en charge de l'énergie toutes modifications significatives des éléments constitutifs de leur dossier. La reconnaissance de l'opérateur est retirée s'il est avéré qu'il ne remplit plus les conditions ayant conduit à sa reconnaissance.
Les opérateurs du 2° de l'article R. 661-4 du code de l'énergie pourront adresser un dossier commun intégrant les informations relatives aux opérateurs du 1° de l'article du code de l'énergie précité qui leur fournissent les matières premières.
2. Dans le cadre du système national, les opérateurs mentionnés aux 1 à 5 de l'article R. 661-4 du code de l'énergie renseignent une attestation de durabilité, sur support papier ou électronique, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides et pour la phase les concernant. Cette attestation est établie conformément à l'annexe 4 du présent arrêté et aux principes du bilan massique prévue à l'article 4 du présent arrêté.
Les attestations de durabilité contiennent tout ou partie des informations suivantes, selon la nature de l'opérateur économique concerné :

-sa date d'établissement ;
-le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
-la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
-un numéro unique établi selon les modalités indiquées en annexe 4 précitée ;
-la quantité, le type de matières premières ;
-pour les biocarburants, le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
-des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie ;
-des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie.

Les opérateurs concernés conservent une copie de leurs attestations et les éléments de justification ayant permis de les renseigner pendant une durée minimale de cinq ans. Dès la mise en place du système d'information dématérialisé prévu à l'article R. 661-9 du code de l'énergie, ces opérateurs transmettent à l'organisme dudit article l'attestation de durabilité via ce système.
L'attestation de durabilité n'est pas valide :

-si elle ne contient pas une ou plusieurs informations dont l'opérateur économique est responsable ;
-si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
-si l'opérateur qui l'établit n'est pas enregistré dans le système national.