MODALITÉS DE CONSTITUTION DES DOSSIERS
Article 1er
Justificatifs à produire pour les demandes d'agrément et les déclarations de prestation temporaire et occasionnelle
Le demandeur ou le déclarant produit les justifications énumérées à l'article R. 6111-32 ou R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation avec les adaptations utiles quand il exerce seul ou avec un faible effectif de collaborateurs salariés.
Article 2
Justifications complémentaires à produire pour les demandes d'agrément
a) Eléments généraux.
Le dossier comprend toutes les pièces justificatives (carte d'identité ou passeport pour les personnes physiques) à l'établissement de l'identité du demandeur.
Le dossier comprend, si la demande émane d'une personne morale, le numéro unique d'identification, les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction, les règles d'assistance aux services opérationnels et les critères d'embauche ou d'affectation des agents.
Le dossier comporte l'engagement de porter sans délai à la connaissance des services du ministre chargé de la construction toute modification des renseignements figurant au dossier initial et de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 pendant toute la durée de l'agrément.
Il comporte, le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement.
Le dossier présenté doit comporter, en outre, l'indication des moyens destinés à la mise à jour des connaissances et de la documentation de travail des contrôleurs personnes physiques et, pour les personnes morales, le dispositif de formation permanente du personnel (notamment de l'encadrement), ainsi que la capacité de participation aux activités normatives.
b) Moyens logistiques et matériels.
Le demandeur doit indiquer notamment :
-les moyens informatiques internes dont il dispose, l'accès aux moyens informatiques extérieurs, la nature et l'origine des logiciels utilisés ;
-le type et le nombre des appareils de mesure possédés ou loués.
c) Recours extérieurs.
Le demandeur indiquera s'il entend étoffer sa compétence et ses moyens, en cas de besoin, par des recours à des sous-traitants ou des experts. Il est précisé à ce sujet que :
-le recours à la sous-traitance ne peut s'effectuer qu'au bénéfice d'un autre contrôleur technique agréé ou autorisé ;
-le recours à des experts-consultants de haute qualification ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel et présenter toutes garanties d'indépendance.
d) Incompatibilités et indépendance de l'exercice de l'activité.
Le demandeur met la commission en mesure de s'assurer que son activité respecte les dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation et des prescriptions de l'article R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. Il produit tous engagements utiles à cette fin et lui remet les attestations par lesquelles il s'engage à agir avec impartialité et indépendance, dans les conditions de l'article précité.
En outre, s'agissant des organismes personnes morales, les informations suivantes doivent être mises à la disposition du rapporteur :
-la composition du capital et la liste des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % du capital de l'organisme, ainsi que l'assurance qu'aucune de ces personnes n'exerce une activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrages ;
-la liste des filiales de l'organisme et de ses participations dans d'autres sociétés ;
-les sources extérieures de financement de l'organisme ;
-la liste des membres du personnel de direction.
Sont compris comme membres du personnel de direction les directeurs et chefs de service ou de département de la direction générale, le chef du département de contrôle technique de la construction, si ce contrôle n'est pas la seule activité de l'organisme.
Article 3
Mesures simplificatrices pour les demandes de modification et de renouvellement de l'agrément ou de la déclaration
Le demandeur ou le déclarant qui sollicite la modification ou le renouvellement de son agrément ou de sa déclaration peut présenter un dossier simplifié, se référant au dossier précédent. Ce dossier simplifié doit comprendre au moins tous les éléments nouveaux intervenus depuis l'agrément ou l'autorisation antérieur et, dans le cas d'une demande de modification, les éléments détaillés justifiant cette demande.
En outre, il doit produire dans son dossier une information détaillée sur le volume et les conditions de son activité pendant la période précédente d'agrément ou de déclaration.