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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)


Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède la capacité professionnelle requise en montrant qu'il dispose des connaissances, de l'expérience et d'une organisation de gestion lui permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type d'activité désigné dans la licence.

A cet effet, le dossier doit comprendre un document général de présentation de l'entreprise précisant son numéro unique d'identification, décrivant son organisation et son fonctionnement interne et, si le demandeur fait partie d'un groupe d'entreprises, des informations sur les relations entre celles-ci.

Ce document doit permettre d'établir que l'entreprise satisfera, pendant toute la durée de validité de la licence et pour les services de transport envisagés, aux exigences prévues au présent article. Ce document peut être accompagné de tous autres documents ou pièces justificatives.