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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2018 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2018 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues)


Les centres de formation agréés doivent répondre notamment aux critères de qualité suivants :
1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Lorsque le centre de formation a satisfait à ces critères durant la période de validité de l'agrément précédemment détenu, l'agrément peut être renouvelé sur demande du dirigeant et sous réserve de présentation des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté.