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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2018 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2018 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues)


Les véhicules utilisés pour les formations des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues doivent respecter les exigences de puissance définies par l'arrêté du 17 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes avec chauffeur. Ils doivent être âgés de moins de sept ans.
Les véhicules doivent être équipés d'un dispositif GPS, fixe ou amovible.