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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2018 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2018 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues)


L'agrément prévu à l'article R. 3120-9 du code des transports est délivré aux centres de formation pour dispenser la formation préparatoire à l'examen prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports ainsi que la formation continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues prévue à l'article R. 3120-8-2 du code des transports.
Les centres de formation peuvent obtenir concurremment l'agrément prévu au présent article ainsi que les agréments prévus à l'article 1er de l'arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et dispenser les formations des conducteurs de taxi, les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et les formations des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues sous réserve de satisfaire aux conditions prévues pour l'obtention de chacun des trois agréments.
Lorsqu'un centre de formation possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'un agrément.
L'agrément délivré comporte un numéro comportant le millésime en deux chiffres et un numéro d'ordre de trois chiffres. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs par l'autorité administrative compétente.
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3120-9 du code des transports informe la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue à l'article D. 3120-21 du code des transports de l'évolution des agréments qu'elle a accordés.