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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre chargé de la culture constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre chargé de la culture constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)



Outre les fonctions énumérées dans l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, les fonctions spécifiques exercées dans les services et établissements publics dont le ministre chargé de la culture constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes :

1° En administration centrale :

a) Adjoint (e) à un sous-directeur ;

b) Délégué (e) adjoint (e) à la direction générale de la création artistique ;

c) Inspecteur ou inspectrice santé et sécurité au travail ;

d) Chargé (e) de mission à l'inspection générale des affaires culturelles ;

2° En services déconcentrés :

a) Dans les directions régionales des affaires culturelles dont l'emploi de directeur régional est classé dans le groupe I des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat : fonctions comportant des responsabilités d'encadrement importantes de trois niveaux au plus inférieures au directeur régional des affaires culturelles. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;

b) Dans les autres directions régionales des affaires culturelles, les directions des affaires culturelles, et la direction de la culture, de la jeunesse et du sport de Guyane : fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles du directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint a autorité sur un service particulier.

3° En établissement public :

a) Dans les établissements de plus de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions inférieures de trois niveaux au plus à celles de président ou directeur comportant des responsabilités d'encadrement importantes. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;

b) Dans les établissements de moins de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles de président ou directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, les fonctions d'adjoint ne sont prises en compte que lorsque l'adjoint a autorité sur un service particulier.