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Article 40-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 40-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

L'éméritat est le titre qui permet à un maître de conférences admis à la retraite de continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche, notamment diriger des séminaires et, lorsqu'il est titulaire de l'habilitation à diriger des recherches, participer aux jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Le maître de conférences émérite peut en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèses acceptées avant son admission à la retraite.

Ce titre est délivré, à la demande de l'intéressé, par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche.

Le titre de maître de conférences émérite est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.

Le maître de conférences émérite n'est ni électeur ni éligible aux élections de l'établissement. Il ne peut être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement.

Les conditions de la présence du maître de conférences émérite au sein de l'établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés par ses déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le maître de conférences émérite est assimilé aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il est notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels il a contribué dans le cadre de son éméritat.