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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

I. - Les formations relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation sont dispensées par les universités dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence. L'offre de formation peut notamment être organisée sous la forme de majeures-mineures.

II. - Les formations conduisant à la validation des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté sont dispensées dès la première année d'une formation relevant du 1° ou du 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Ces crédits sont également acquis lors de l'année de la formation relevant du 2° de ce même article. Quand l'étudiant le souhaite, ces crédits peuvent être acquis au cours d'une des trois années d'une formation relevant du 1° ou du 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation sur une période d'une ou plusieurs années universitaires. Ils peuvent être totalement ou partiellement inclus dans le parcours de formation conduisant au diplôme national de licence.

III. - Ces formations sont organisées en collaboration entre la ou les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique et l'université dans laquelle est inscrit le candidat.