Sous réserve des dispositions des articles R. 631-1-9 et R. 631-1-10 du code de l'éducation, tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Lors de sa première candidature, il doit avoir validé au moins 60 crédits ECTS. Lors de sa seconde candidature, il doit avoir validé au moins 120 crédits ECTS, ou 180 ECTS en cas de première candidature après 120 ECTS validés. La candidature est conditionnée par la validation obligatoire d'au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé. Toutefois, une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation exceptionnelle de l'étudiant peut être accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. Une dérogation à l'exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut être accordée dans les mêmes conditions.
Ces dérogations sont accordées chaque année dans la limite de 8 % du nombre total de places offertes pour l'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Un candidat ne peut présenter sa candidature pour une admission dans une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique que dans une seule université au cours de la même année universitaire.
Le nombre de candidature s'entend quel que soit le nombre de formations au titre desquelles le candidat a déposé un dossier de candidature.
Pour les étudiants inscrits dans des formations mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, la candidature est décomptée dès le dépôt du dossier mentionné à l'alinéa précédent selon la procédure prévue par l'université dans le respect des conditions de recevabilité mentionnées à l'article 10 du présent arrêté et de validation des ECTS mentionnées à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation.
Les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique précisent pour chacune d'elle et pour chaque parcours de formation mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation les unités d'enseignements décrites au I de l'article 1er du présent arrêté qui doivent être validées pour présenter sa candidature.