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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

I. - Après définition par les universités des objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique mentionnés au II de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, prenant en compte, le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du même code, celles-ci déterminent avant le 1er octobre de l'année leurs capacités d'accueil en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire suivante.

II. - Les universités définissent plusieurs groupes de parcours, chacun pouvant comprendre un ou plusieurs des parcours de formations définis au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation organisés au sein de l'établissement ou d'une université avec lesquels elles ont conclu une convention.

Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci -dessous.

Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours dont au moins un relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS.

Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels elles n'ont pas conclu une convention telle que mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.

Au moins 5 % des places sont réservées à des étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.