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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

I.-En fonction des résultats obtenus au parcours de formation antérieur mentionné au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et aux épreuves des premier et second groupes d'épreuves mentionnés à l'article R. 631-1-2 dudit code, les étudiants qui ont validé leur parcours de formation antérieure mais qui ne sont pas admis en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, se voient proposer par les universités une poursuite d'études en deuxième année dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1° du I de l'article R. 631-1 dudit code. Sauf souhait différent de l'étudiant, cette poursuite d'études doit être proposée prioritairement dans la mention suivie lors du parcours de formation antérieur.

II.-En fonction des résultats obtenus aux parcours de formation antérieurs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et aux épreuves des premier et second groupes d'épreuves mentionnés à l'article R. 631-1-2 dudit code ainsi que des capacités d'accueil des formations, les étudiants qui ont validé une première année du parcours de formation antérieur mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 dudit code ou le parcours de formation antérieur mentionné au 2° du I de ce même article mais qui ne poursuivent pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peuvent être admis dans une formation d'une durée de trois ans minimum conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique à l'exception de la profession de masseur-kinésithérapeute. Après avis de l'instance pédagogique compétente, et dans le respect des textes réglementaires régissant les formations concernées, le directeur de l'établissement délivrant cette formation peut dispenser partiellement ou totalement ces étudiants du suivi et de l'évaluation d'une ou plusieurs unités d'enseignements, et d'examens de la première année, à l'exception des unités d'enseignements qui concernent les stages, ou leur permettre d'accéder directement en deuxième année de la formation. Dans ce dernier cas, un parcours spécifique leur est proposé pour réaliser les stages positionnés en première année.

III.-Les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° et du 2° du I de l'article R. 631-1 qui ne sont admis ni dans l'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, ni dans l'une des formations relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, ni en deuxième année d'une formation mentionnée au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation peuvent se réorienter.

Toutefois cette réorientation ne peut être effectuée au sein d'une première année d'un des parcours de formation mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 631-1. En cas de validation de cette année de réorientation, la poursuite d'études peut être effectuée en deuxième année d'une formation mentionnée au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

Ces étudiants ne disposent pas de la possibilité de déposer une candidature pour l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la fin de cette année de réorientation.

IV.-Pour la mise en œuvre des dispositions du II du présent article et le suivi des réorientations, des échanges d'informations sont mis en place entre les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie, les structures de formation en maïeutique et la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l'article D. 612-1 du code de l'éducation.