Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;
3° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale (placé en voie d'extinction).
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
Les corps mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus restent régis par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction.