Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon : |
||
-à partir de deux ans |
5e échelon |
Sans ancienneté |
-avant deux ans |
4e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir de deux ans |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.