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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)

Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comportant neuf échelons et le grade de cadre supérieur de santé comportant sept échelons.