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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an