Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades :
1° Une classe normale comportant huit échelons ;
2° Une classe supérieure comportant huit échelons.