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Article R53-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sous réserve qu'il n'ait pas été procédé à leur effacement dans les conditions prévues aux articles R. 53-14-1 à R. 53-14-4, les données et informations sont conservées suivant les durées maximales détaillées aux alinéas suivants :

1° Les données et informations relatives aux traces mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sont conservées vingt-cinq ans à compter de la date d'enregistrement au fichier. Cette durée de conservation est portée à quarante ans lorsque les traces biologiques issues de personnes inconnues ont été recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à l'une des infractions figurant dans le tableau mentionné au 4° ;

2° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 sont conservées quinze ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ou, si les échantillons biologiques ont été prélevés sur une personne mineure, dix ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ;

3° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées au II de l'article R. 53-10 sont conservées vingt-cinq ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale, ou si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier à compter de la date de la décision ou, si les échantillons biologiques ont été prélevés sur une personne mineure, quinze ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale, ou si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier à compter de la date de la décision ;

4° La durée de conservation prévue aux 2° et 3° est portée à quinze ans lorsqu'elle est fixée à dix ans, à vingt-cinq ans lorsqu'elle est fixée à quinze ans et à quarante ans lorsqu'elle est fixée à vingt-cinq ans lorsque les empreintes génétiques concernent l'un des crimes ou délits figurant dans le tableau ci-dessous :


Infractions contre les personnes :

-crimes contre l'humanité (articles 211-1,211-2 et 212-1 à 212-3 du code pénal)

-atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 221-5 du code pénal)

-tortures et actes de barbarie (articles 222-1 à 222-6 du code pénal)

-crimes et délits de violences volontaires (article 222-7,222-8,222-9,222-10,222-14,222-14-1,222-15 du code pénal)

-viols (articles 222-23 à 222-26 du code pénal)

-agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-30 du code pénal)

-trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-39 du code pénal)

-enlèvement et séquestration (articles 224-1 à 224-5 et 224-5-2 du code pénal)

-détournement de tout moyen de transport (articles 224-6,224-6-1 et 224-7 du code pénal)

-traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-4 du code pénal)

-proxénétisme (articles 225-5 à 225-10 du code pénal)

-recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables (articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal)

-mise en péril de mineurs (articles 227-22,227-22-1,227-23,227-24 à 227-27-2 et 227-28-3 du code pénal)

Infractions contre les biens :

-vol avec violences (article 311-6 du code pénal)

-crimes de vols (articles 311-7 à 311-9 et 311-10 du code pénal)

-crimes d'extorsion (articles 312-3 à 312-6 et 312-7 du code pénal)

-destructions, dégradations, et détériorations dangereuses pour les personnes (articles 322-6,322-7 à 322-10 du code pénal)

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :

-trahison et espionnage (articles 411-2 à 411-11 du code pénal)

-attentat et complot (articles 412-1 et 412-2 du code pénal)

-mouvement insurrectionnel (articles 412-4 à 412-6 du code pénal)

-usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s'armer illégalement (articles 412-7 et 412-8 du code pénal)

-actes de terrorisme (article 421-1 à 421-6 du code pénal)

-fausse monnaie (articles 442-1 et 442-2 du code pénal)

-participation à une association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal)

Crimes et délits de guerre (articles 461-2 à 461-31 du code pénal)

Infractions au régime des armes et munitions (articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense ; articles L. 317-1-1 et L. 317-2-1 du code de la sécurité intérieure et articles 222-52,222-53,222-54,222-55,222-57 et 222-59 du code pénal)

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5° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I et au III de l'article R. 53-10 sont conservées quarante ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ;

6° Les résultats mentionnés à l'article R. 53-12 ne peuvent être conservés au-delà de vingt-cinq ans à compter de la date d'enregistrement au fichier.