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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 relatif à la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 relatif à la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime)


I. - L'expérimentation mentionnée à l'article 1er repose sur l'utilisation obligatoire dans les contrats écrits d'une clause prévoyant des bornes minimales et maximales à l'intérieur desquelles les critères et modalités de détermination ou de révision du prix du contrat ou de l'accord-cadre mentionné au 1° du III de l'article L. 631-24 susvisé produisent leurs effets.
II. - La clause mentionnée au I stipule que le prix payé en application des critères et modalités de détermination ou de révision du prix est compris entre une borne minimale et une borne maximale, ces valeurs extrêmes étant fixes.
Les bornes mentionnées au premier alinéa du présent II sont fixées librement entre les parties au contrat ou à l'accord-cadre.
III. - L'interprofession concernée peut élaborer et publier un modèle type de clause contractuelle qui précise et adapte la clause mentionnée au II. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation peut prendre un arrêté visant à rendre obligatoire le modèle type précité.