Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

I. - Peuvent bénéficier des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée les employeurs qui :

1° Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;

2° Ne remplissaient pas, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérées comme "entreprise en difficulté", au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros et qui étaient considérés comme "entreprise en difficulté" au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier des dispositifs prévus au I et au II de l'article 9 précité dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.

II.- (Supprimé).