I. - Le récépissé d'enregistrement d'une arme acquise avant le 13 juin 2017 vaut récépissé de déclaration d'une arme de catégorie C.
Les détenteurs d'une arme, précédemment soumise à enregistrement, acquise entre le 13 juin 2017 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, procèdent à la déclaration de cette arme, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, avant le 14 décembre 2019.
Les personnes ayant acquis une arme neutralisée entre le 13 juin 2017 et la date d'entrée en vigueur du présent décret en font la déclaration, au plus tard le 14 décembre 2019, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
II. - Les personnes qui détiennent des armes à feu qui étaient classées au II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont classées au 12° de la rubrique 1 du I du même article dans sa rédaction résultant du présent décret, sont autorisées à les détenir jusqu'au terme fixé par leur autorisation.
L'autorisation d'acquisition et de détention des armes mentionnées au 12° ne peut pas être renouvelée, sauf si l'arme est transformée pour respecter des spécifications techniques des armes relevant d'un régime d'autorisation d'acquisition et de détention. Cette transformation est attestée par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 du même code.
III. - Les personnes qui détiennent des armes à feu d'épaule à répétition à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe qui étaient soumises à déclaration avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont classées au f du 2° du II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par le présent décret doivent déposer une demande d'autorisation de détention au titre du 2° de l'article R. 312-40 du même code, dans un délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.
En cas d'autorisation, l'arme concernée n'est pas comptabilisée dans le quota prévu au premier alinéa du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure. Si l'autorisation est refusée, la personne doit se dessaisir de l'arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la faire neutraliser dans un délai de six mois suivant le refus d'autorisation. Dans ce dernier cas, elle procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du même code.
IV. - Les agréments mentionnés à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure et les autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du même code acquis ou délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent leur validité jusqu'à leur terme. Les titulaires de ces autorisations et agréments doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019.
Les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure délivrées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019.
V. - Les personnes exerçant l'activité d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure au plus tard le 14 décembre 2019.
VI. - Les demandes d'autorisation déposées au titre de l'article R. 313-20 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions antérieures.
VII. - Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VIII. - L'article R. 312-42 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret, en tant qu'il prend en compte les carcasses ou, le cas échéant, les parties inférieures des boîtes de culasse dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code, s'applique à ces éléments d'arme acquis à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
IX. - Sous réserve des dispositions des I à VIII du présent article,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2018.