Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

En cas de renonciation à un titre minier, la demande indique les éléments énumérés au quatrième alinéa de l'article 15 ci-dessus. A cette demande sont annexés les renseignements et pièces prévus à l'article 3 ci-dessus et les documents suivants :

1. Dans le cas d'une demande de renonciation à un titre d'exploitation, le plan et l'état descriptif des travaux d'exploitation ;

2. Dans le cas d'une demande de renonciation à une concession instituée avant la promulgation de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977, un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'existe pas d'inscription hypothécaire sur la concession ou, dans le cas contraire, un état de celles qui auraient été prises en y joignant la mainlevée de ces inscriptions au moins pour la partie de la concession à laquelle le concessionnaire entend renoncer ;

3. Dans le cas d'une demande de renonciation partielle comportant une modification des limites du périmètre du titre minier, un plan fourni en cinq exemplaires, établi dans les conditions fixées pour les demandes d'octroi des titres de même nature et portant l'indication du nouveau périmètre ;

4. Dans le cas d'une demande de renonciation partielle à un permis exclusif de recherches, l'indication des engagements souscrits en remplacement des engagements initiaux ;

5. Dans tous les cas, et sans préjudice des dispositions de l'article 84 du code minier, la liste des mesures que le titulaire renonçant s'engage à prendre pour sauvegarder les intérêts visés à l'article 79 dudit code.

Les copies du dossier sont fournies dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus.